L'impartialité des juridictions disciplinaires de l'Ordre des architectes
Présentation des faits1
Une décision du conseil provincial du 6 avril 2006 fait l'objet d'un appel devant le Conseil de discipline d'appel néerlandophone.
Les juges d'appel annulent la décision et déclarent les préventions fondées. Ils condamnent le demandeur à une peine disciplinaire de suspension d'une durée de 6 mois.
Le demandeur interjette un pourvoi en cassation contre cette décision du conseil de discipline d'appel. Il estime que le conseil d'appel étant composé partiellement d'architecte, celui-ci ne présente pas les garanties permettant d'assurer son indépendance et son impartialité.
Décision de la Cour
La Cour commence par rappeler qu'en vertu de l'article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.
Elle précise qu'une procédure disciplinaire qui peut avoir pour conséquence que l'intéressé soit privé temporairement ou définitivement d'un droit civil, à savoir le droit d'encore exercer une profession , est considérée, pour l'application de cet article, comme une procédure ayant pour objet la contestation de droits et obligations de caractère civil au sens de cette disposition.
La Cour constate que les membres des conseils de l'ordre des architectes et des conseils d'appel siègent en leur nom personnel et non en tant que représentants de l'Ordre et qu'il n'existe pas de lien organique entre l'Ordre des architectes et le conseil national.
La Cour en conclut qu'il ne ressort pas de la seule circonstance que le conseil de l'Ordre et le conseil d'appel, organes de l'Ordre des architectes, statuent en matière disciplinaire alors que le conseil national de l'Ordre, un autre organe de ce même ordre, peut intervenir dans les débats menés devant le conseil d'appel lors d'une affaire disciplinaire et demander la condamnation de la partie poursuivie, que les conseils juridictionnels de l'Ordre ne seraient ni indépendants ni impartiaux.
Il ne peut non plus se déduire de la seule circonstance que le conseil d'appel est partiellement composé de confrères de l'intéressé que cette juridiction n'est pas indépendante et impartiale au sens de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette composition ne méconnaît pas davantage le principe général du droit relatif à l'indépendance et à l'impartialité du juge.
La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.
Bon à savoir
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre le droit à un procès équitable2. Ce droit comprend le droit d'être entendu par un tribunal indépendant et impartial 3.
La procédure disciplinaire menée devant un conseil de l'Ordre des architectes entre dans le champ d'application de l'article 6, §1er de la Convention4. La juridiction qui connait de la cause doit, par conséquent, présenter les qualités lui permettant de répondre aux garanties d'indépendance et d'impartialité.
En effet, une procédure disciplinaire qui peut avoir pour conséquence que l'intéressé soit privé temporairement ou définitivement d'un droit civil, à savoir le droit d'encore exercer une profession , est considérée, pour l'application de l'article 6, §1er de la Convention européenne des droits de l'homme, comme une procédure ayant pour objet la contestation de droits et obligations de caractère civil au sens de cette disposition.
En vertu de la loi créant l'Ordre des architectes, le conseil d'appel est composé de trois conseillers à la Cour d'appel et de trois autres membres désignés par tirage au sort parmi les membres du conseil de l'Ordre.5
Il ne peut toutefois être déduit de la seule circonstance que le conseil d'appel est partiellement composé de confrères de l'intéressé, que cette juridiction n'est pas indépendante et impartiale au sens de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette composition ne méconnaît pas davantage le principe général du droit relatif à l'indépendance et à l'impartialité du juge.
Ndlr: La présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.
________________________________
1. Cass., 13 mars 2008, Pas., 2008, liv. 3, p. 687.
2. Article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Pour plus d'informations, voy P. Nihoul, « L'indépendance et l'impartialité du juge », Ann. dr. Louvain, 2011, liv. 3, p. 201-264.
4. Cour eur. D.H., arrêt Gubler c. France, 27 juillet 2006, www.echr.coe.int.
5. Article 28 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, M.B., 5 juillet 1963, p. 6945.