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ARCHITECTE

Bon a savoir

14 Juin 2016

Le partage d'honoraires dans le cadre d'une collaboration entre deux architectes

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Présentation des faits 1

Deux architectes B. et T. décident au cours des années 1970, de travailler ensemble sur certains projets et de partager les mêmes locaux professionnels à partir de 1975.

Leur collaboration s'est notamment concrétisée dans deux affaires. Les modalités de leur collaboration ne furent pas convenues par écrit, malgré un projet de convention, resté non signé.

Dans le cadre de cette collaboration, divers honoraires sont rétrocédés à T. par B. T. conteste cependant les honoraires qui lui ont été versés et fait notamment référence au projet de convention qui, selon lui, fait la loi des parties. Il réclame à B. la moitié des honoraires totaux perçus dans les deux affaires, déduction faite de ce qu'il a déjà perçu.

B. conteste et signale qu'il n'a jamais souscrit au projet de convention qui lui avait été soumis. T. décide alors de citer B. en justice.

En première instance, le juge constate qu'aucun contrat écrit ne régit les relations entre les parties. Il sollicite dès lors l'avis du conseil de l'Ordre des architectes du Brabant sur la répartition des honoraires, lequel estime que ceux-ci doivent être partagés de manière égale entre les deux parties. Le juge se rallie à cet avis et B. décide de faire appel contre ce jugement.

 

Décision de la Cour d'appel de Bruxelles

La Cour constate que la collaboration entre les parties est bien établie et non contestée.

Afin de déterminer le montant des honoraires dus à chaque architecte, il convient de déterminer l'importance des prestations accomplies par chacun d'entre eux. A cet égard, la Cour relève que la nature et l'importance de ces prestations ne sont pas connues avec certitude dès lors que les parties sont en désaccord à ce sujet : T. prétend en effet avoir assumé seul la conception des ouvrages.

Le Conseil de l'Ordre, lui-même n'est pas parvenu à déterminer la consistance exacte de ces prestations et s'est contenté de supposer que la répartition évoquée dans les projets d'accord avait été respectée, mais sans aucune certitude à cet égard.

Néanmoins, B., dans un courrier envoyé à T., a d'une part énuméré les tâches qu'il admet avoir été exécutées par T. et, d'autre part, il a fixé les taux et montants d'honoraires qui reviennent à T. de ce chef. Par conséquent, la Cour estime que ces reconnaissances sont constitutives d'un aveu extrajudiciaire sur lequel elle peut se fonder pour déterminer le montant des honoraires dû à T.

 

Bon à savoir

Les architectes sont libres de fixer leurs honoraires. Plusieurs méthodes de calcul existent pour déterminer le montant à payer par le client. Il peut s'agir d'un pourcentage lié à la valeur des travaux, un montant lié à la superficie de la construction, un prix forfaitaire ou encore un coût horaire.

Les architectes ont souvent recours au barème de prix établi par l'Ordre des Architectes bien que cet outil soit purement indicatif et ne revêt aucun caractère obligatoire 2. Suivant l'importance des projets, les honoraires varient de 7 à 8% de la valeur HTVA des travaux. Des missions complémentaires peuvent toutefois faire augmenter ce pourcentage 3.

Les prestations fournies avant la conclusion d'un contrat d'architecture doivent également être rémunérées 4. Il s'agit notamment de l'élaboration de plans ou d'esquisses ou la réalisation d'une étude du projet de construction. L'architecte et son client peuvent se mettre d'accord sur un prix. À défaut, le montant devra être déterminé sur base de la qualité professionnelle de l'homme de l'art, ainsi que des prestations et du temps nécessaires à une consultation donnant au maître de l'ouvrage les éléments nécessaires à l'éclairer sur le projet et les conditions du contrat d'architecture proposé 5.

Généralement le paiement des honoraires s'effectue au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Quoi qu'il en soit, les modalités de paiement doivent impérativement être décrites dans le contrat conclu entre l'architecte et son client.

Lorsque deux architectes décident de collaborer ensemble dans le cadre d'une affaire 6, il leur appartient de déterminer la manière dont les honoraires payés par le client seront répartis entre eux compte tenu de l'importance des prestations architecturales effectuées par chacun 7. A défaut d'écrit réglant cette question, le juge peut tenir compte de l'ensemble des éléments dont il dispose afin de déterminer l'importance et la nature des prestations de chaque architecte. Il peut notamment avoir égard aux échanges de lettres survenus entre les architectes et considérer qu'elles constituent un aveu extrajudiciaire de la part d'une des parties, voire solliciter l'avis du Conseil de l'Ordre des architectes 8.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________________________

1. Bruxelles, 7 février 2002, R&J, 2002/1, p. 17.

2. J.-P. Legrand, B. Louveaux et B. Mariscal, L'Immobilier en pratique, Mechelen, Kluwer, 2009, p. 63.

3. P. Van Someren, Le guide pratique de l'immobilier en Belgique, Corporate Copyright, Bruxelles, 10, p. 303.

4. Appel Liège, 5 décembre 2013, 2012/RG/1546.

5. Appel Liège (13e ch.), 6 février 2001, J.L.M.B., 2001, p. 317.

6. Voy. J. Bockourt, B. De Cocquéau, A Delvaux, B. Devos et R. Simar, « Résiliation unilatéral pour convenance personnelle du maître de l'ouvrage », in Le contrat d'entreprise, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 462-474.

7. Voy. L. Rousseau et J.-L. Jeghers, « Information de l'acquéreur mentions dans la convention », in la loi Breyne, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 73-108

8. Bruxelles, 7 février 2002, R&J, 2002/1, p. 17.