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ARCHITECTE

Bon a savoir

21 Avril 2015

Le second ordre de cessation des travaux

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Présentation des faits 1

Le 27 février 2002, Monsieur et Madame X ont introduit une demande tendant à la rénovation d'une grange et d'une écurie se trouvant sur une parcelle située à la chaussée de La Hulpe.

Suite à l'absence de réponse de la part du collège des bourgmestres et échevins d'Overijse dans le délai prévu par le décret (article 52, § 1er décret du 22 octobre 1996), Madame et Monsieur X ont été contraints d'interjeter appel le 25 juin 2002 auprès de la députation permanente du conseil provincial du Brabant flamand.

Le 27 octobre 2002, la construction qui fait l'objet de la demande de rénovation a été gravement endommagée par une tempête ; seule la charpente a été conservée, mais plusieurs colonnes en métal ont été endommagées.

Suite à ces dommages, Madame et Monsieur  X ne pouvaient plus mettre à l'abri leurs chevaux.

Ils soutiennent que leur architecte s'est adressé à ce moment-là à l’architecte de la commune d'Overijse, en lui demandant s'il était nécessaire de demander un permis supplémentaire « pour les travaux de maintien » effectués à la grange.

Le 14 novembre 2002, la députation permanente du conseil provincial du Brabant flamand a délivré le permis de bâtir sollicité par Monsieur et Madame X.

Les travaux ont alors été entamés.

Cependant, le 23 décembre 2002, l’architecte communal ordonne la cessation des travaux, au motif que les délais de recours ne sont pas encore expirés et que les travaux effectués ne sont pas conformes aux plans de la demande de permis.

Cet ordre n’est toutefois pas confirmé par l’inspecteur de l’urbanisme, de sorte qu’il est déclaré nul, conformément à l’article 154, alinéa 5, du décret flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire.

Le 9 janvier 2003, le fonctionnaire délégué a interjeté appel devant le Gouvernement Flamand contre la décision du 14 novembre 2002 octroyant le permis de bâtir.

Le 10 janvier 2003, pour la seconde fois, l'architecte communal a ordonné sur place, au moyen d'un avis de cessation, l'arrêt des travaux pour des motifs identiques à ceux du premier ordre de cessation. Cet ordre est cette fois confirmé, le 17 janvier 2003, par l’inspecteur urbaniste.

Le 27 janvier 2003, Monsieur et Madame X ont introduit devant le juge des référés une demande de levée de l’ordre de cessation.

Celui-ci a estimé que le second ordre de cessation n’était pas valable fut-ce pour un motif libellé de manière trop générale.

La région flamande a, alors, interjeté appel contre l’ordonnance du juge des référés.

La Cour d'appel de Bruxelles, dans un arrêt rendu le 22 décembre 2003, se rallie à la décision du premier juge et ordonne la levée de l’ordre de cessation des travaux.

La Région flamande a, alors, formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles.

 

Décision de la Cour

La Cour de cassation rappelle, tout d’abord, que conformément à l'article 154, alinéa 5, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, l'ordre de cessation doit être confirmé, sous peine de nullité, par l'inspecteur urbaniste compétent dans les huit jours suivant la notification du procès-verbal aux personnes visées à l'alinéa 3. Cette confirmation est portée à la connaissance des personnes visées à l'alinéa 3, par lettre recommandée.

La Cour rappelle également qu'un ordre de cessation non confirmé est nul. Toutefois, l'article 154, alinéa 5 n'exclut pas qu'il soit ordonné une seconde fois de cesser les travaux, si cet ordre satisfait aux conditions prévues par ledit article. A cet égard, qu’il n'est pas requis que le second ordre de cessation soit fondé sur de nouvelles infractions ou circonstances.

La nécessité d'intervenir préventivement contre l'atteinte à l'environnement offre dès lors à l'autorité la possibilité d'ordonner une seconde fois la cessation des travaux sans que l'intéressé perde les effets de la nullité du premier ordre. La nullité d'un ordre de cessation ne garantit, en effet pas, qu'un ordre régulier puisse suivre.

Par conséquent, la Cour casse l’arrêt attaqué.

 

Bon à savoir

Conformément à l’ancien article 154 2 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire 3, les fonctionnaires, agents ou officiers de police judiciaire visés à l’article 148 peuvent ordonner, par voie orale et sur place, la cessation immédiate des travaux, lorsqu’ils constatent que les travaux constituent une infraction au sens de l’article 146ou lorsque l’obligation de l’article 114, § 2, n’a pas été respectée.

L’ordre de cessation des travaux peut ainsi être défini comme une mesure préventive visant à empêcher toute nouvelle atteinte au bon aménagement du territoire et permettant d’éviter que des infractions à la législation en matière d’aménagement du territoire soient commises 6.

Cet ordre doit être ratifié par l’inspecteur urbaniste compétent, dans les huit jours suivant la date à laquelle le procès-verbal lui a été notifié, à défaut de quoi, il est déclaré nul. Ce délai se calcule conformément aux articles 52 et 53 du Code judiciaire 7.

A cet égard, la nullité d’un ordre de cessation n’a pas pour effet d’interdire à l’autorité d’ordonner une seconde fois la cessation des travaux si ce second ordre répond aux conditions de l’article 154, alinéa 5 du Décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 : il ne doit pas reposer sur de nouvelles infractions ou circonstances 8.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Cass., 3 novembre 2005, Pas., 2005, liv. 11, p. 2101.

2. L’actuel article 6.1.47 du Code flamand de l’aménagement du territoire.

3. Tel qu'il était applicable avant la modification par l'article 49 du décret du 21 novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

4. L’actuel article 6.1.5. du Code flamand de l’aménagement du territoire.

5. L’actuel article 6.1.1. du Code flamand de l’aménagement du territoire.

6. C.C., 25 avril 2013, n° 57/2013.

7. J. Van Ypersele et B. Louveaux, Le droit de l’urbanisme en Belgique et dans ses trois régions, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 934.

8. Bruxelles, 24 janvier 1996, T.R.O.S., 1996, p. 223, note A. Desmet « Staking van de werken en opheffing in kortgeding » ; J. Van Ypersele et B. Louveaux, Le droit de l’urbanisme en Belgique et dans ses trois régions, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 935.