Le devoir d'information de l'architecte au maitre de l'ouvrage des carences de l'entrepreneur
Présentation des faits 1
Le maître de l’ouvrage a confié à un entrepreneur la construction d’un ensemble d’appartements avec garages à partir d’un rez-de-chaussée commercial existant. Avant de contracter avec l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage a fait appel à un architecte pour qu’il établisse les plans de construction.
Plusieurs problèmes étant survenus dans la réalisation des travaux, le maître de l’ouvrage a entamé une procédure à l’encontre de l’entrepreneur et de l’architecte. Contrairement au rapport d’expertise rendu, le tribunal civil de Liège a condamné l’entrepreneur à indemniser le maître de l’ouvrage pour les malfaçons constatées mais pas l’architecte.
Le maître de l’ouvrage a interjeté appel afin de voir condamner in solidum l’architecte avec l’entrepreneur.
Décision de la Cour d’appel de Liège
En appel, le débat s’est porté principalement sur la mission de contrôle de l’exécution des travaux confiée à l’architecte et sur son devoir de conseil. Sur base des procès-verbaux dressés par l’architecte, il apparaît qu’il a correctement accompli sa mission de contrôle en dénonçant les carences répétées dans le chef de l’entrepreneur 2. Les quelques défauts non mentionnés avec précision dans les PV ne peuvent lui être reprochés car la réception provisoire de la construction n’a pas encore eu lieu et que l’architecte n’a pas de pouvoir coercitif sur l’entrepreneur qui persiste dans ses manquements.
Par contre, il est reproché à l’architecte de ne pas avoir indiqué au maître de l’ouvrage l’état du chantier et les manquements de l’entrepreneur qui ne les corrigait pas. Il a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne suggérant pas au maître de l’ouvrage les mesures à adopter face à cette situation. Il lui est particulièrement reproché de ne pas avoir indiqué au maître de l’ouvrage qu’une partie des montants destinés à payer les factures de l’entrepreneur devait être retenue en raison des malfaçons qui affectaient la construction. En commettant une telle faute, l’architecte est condamné in solidum avec l’entrepreneur à indemniser le maître de l’ouvrage pour le surplus des paiements effectués.
Bon à savoir
Lorsqu’en vertu de sa mission de contrôle 3 de l’exécution des travaux l’architecte constate des manquements commis par l’entrepreneur, il doit les rapporter au maître de l’ouvrage. Cela fait partie de son devoir d’information et de conseil4.
Outre l’information de ces carences, l’architecte doit indiquer au maître de l’ouvrage l’attitude à adopter et les mesures à prendre pour pallier à ce problème. L’une de ces mesures est de mettre en concordance les factures communiquées par l’entrepreneur et les travaux correctement réalisés5.
Si l’architecte autorise les paiements sans informer le maître de l’ouvrage des sommes à retenir correspondant aux manquements commis par l’entrepreneur, il commet une faute et engage sa responsabilité envers son client. Le dommage auquel il est tenu correspond à la différence entre les montants effectivement payés et la valeur des travaux compte tenu des malfaçons existantes.
Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.
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1. Appel Liège, 26 mai 2011, J.L.M.B., 2013, p. 841.
2. B. Louveaux, « Inédits du droit de la construction-III », J.L.M.B., 2006/38, p. 1667.
3. Appel Liège, 4 avril 1996, J.L.M.B.i., 1999/01, p. 5.
4. B. Louveaux, « Inédits du droit de la construction-II », J.L.M.B., 2003/9, p. 397.
5. Tribunal civil de Nivelles, 24 octobre 1997, J.L.M.B.i., 2000/04, p. 159.