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ARCHITECTE

Bon a savoir

29 Septembre 2015

Le devoir de conseil de l'architecte en présence d'un projet de règlement

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Présentation des faits 1

Par convention du 26 novembre 1991, la S.A. Le Charles Henry a confié à Monsieur G. une mission d'architecte consistant en la transformation d'un immeuble à usage de taverne sis à Wavre.

La convention stipule que le budget souhaité par le maître de l'ouvrage, hors taxes et honoraires, est de 3.000.000 à 4.000.000 de francs.

Avant le commencement des travaux, l'architecte a évalué le prix de l'entreprise à 4.340.600 francs.

Le chantier a débuté en août 1992 et a été mené à bien jusque fin 1992.

Toutefois, le coût total des travaux s’est finalement élevé à une somme de 5.791.164 francs, accusant une différence de 1.450.564 francs avec le devis initial.

L'architecte a établi son état d'honoraires sur la somme de 5.791.164 francs et a délivré pour solde de cet état une facture datée du 27 novembre 1992 à hauteur de 60.641 francs et une autre datée du 22 avril 1993 à concurrence de 251.318 francs.

En réponse à une mise en demeure, la S.A. Le Charles Henri s'est plaint du dépassement du devis initial pour la première fois le 23 juin 1993 et a offert de verser une somme de 149.702 francs pour solde de compte.

Par acte d'huissier du 2 septembre 1992, Monsieur G. a cité ladite société en paiement de la somme de 311.959 francs (60.641 francs + 251.318 francs), à majorer d'intérêts conventionnels.

Un jugement provisionnel est intervenu le 24 mai 1994, condamnant la S.A. Le Charles Henri à payer la somme de 149.702 francs.

Par décision du 24 mai 1995, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.

 

Décision du Tribunal de commerce de Charleroi

Le Tribunal de commerce de Charleroi rappelle tout d’abord que l’architecte est tenu de signaler à son client les obligations qui sont les siennes du chef des lois et règlements en vigueur.

Le tribunal précise qu’à cet égard, le devoir de conseil est renforcé par l’article 17 du règlement de déontologie ainsi que par l’article 10 de la norme déontologie n°2 relative aux honoraires de l’architecte.

En l’espèce, après l’élaboration du projet, suite à la demande de permis de bâtir, le service de prévention incendie de la commune de Wavre a remis un avis favorable à l’octroi du permis de bâtir, à condition qu’une série de travaux soient réalisés (pose de portes résistante au feu supplémentaires, compartimentage ente les locaux privés et publics, remplacement d’un escalier hélicoïdal par un escalier droit, …), lesquels ont entrainé un surcoût du prix des travaux.

Monsieur G., en qualité d’architecte, estime que le maître de l’ouvrage aurait pu se dispenser de réaliser ces travaux supplémentaires, dans la mesure où ceux-ci ont été réclamés par le service incendie sur la base d’un projet de règlement de police qui n’avait aucune force obligatoire.

Le Tribunal de commerce estime que si d’un côté l’on peut concevoir que confronté à un avis des pompiers liant l’avis favorable à l’octroi du permis de bâtir à l’exécution de certains travaux, le maître de l’ouvrage ait préféré ne prendre aucun risque, d’un autre côté, il serait anormal d’attendre d’un architecte qu’il aille jusqu’à anticiper sur ce qui est requis par l’état des règlements en cours.

Il est donc indispensable de vérifier si Monsieur G. s’était renseigné sur les prescriptions réglementaires applicables pour ce qui concerne la prévention incendie, dont on sait l’importance dans le domaine de l’Horeca, et si ce qu’il avait prévu dans le projet correspondait à ces prescriptions.

Le Tribunal de commerce observe à cet égard qu’en l’espèce, le devis estimatif comprenait bien la présence d’un poste porte R.F. ainsi qu’un poste cloisons R.F.

Par conséquent, le Tribunal de commerce de Charleroi décide que les honoraires de l’architecte, Monsieur P.G., sont dus même s’ils ont entrainé un surcoût par rapport au devis initial.

 

Bon à savoir

Conformément à l’article 17 du Règlement de déontologie, l’architecte est tenu de veiller au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables à la mission qui lui est confiée par le maître de l’ouvrage 2.

Le projet d’architecte doit en effet être établi, en tenant compte des règlements promulgués en vigueur. Le rejet du projet par une autorité administrative pour un motif autre que l'inobservance d'un tel règlement, est sans incidence sur la débition des honoraires à l'architecte 3.

Toutefois, l’architecte ne doit pas aller jusqu’à anticiper sur ce qui est requis par l’état des règlements en cours 4.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Comm. Charleroi, 27 septembre 1995, J.L.M.B., 1997/10, pp. 401-404.

2. Sur le respect des prescriptions légales de la mission architecturale, voy. Bruxelles, 26 novembre 1998, Entr. et dr., 1999, p. 322 ; J. VERGAUWE, « L'architecte », in Guide de droit immobilier, IV.2. 3, Waterloo, kluwer, 2002, p. 10.

3. Article 10 de la norme déontologie n°2 relative aux honoraires de l’architecte

4. Comm. Charleroi, 27 septembre 1995, J.L.M.B., 1997/10, pp. 401-404.