Les sociétés civiles d'architectes
Présentation des faits 1
Une ASBL cite devant le Tribunal de commerce de Tongres plusieurs sociétés civiles d’architectes. Ces sociétés, assignées en justice par l’ASBL, avaient formé ensemble une société commerciale momentanée. Cette dernière, dans la mesure où elle est dépourvue de la personnalité juridique, n’a pas été assignée en justice : seules l’ont été ses associées.
L’ASBL estime, en effet, que ces sociétés sont devenues commerçantes, du seul fait de leur participation à une société commerciale momentanée. En outre, elles tombent sous le champ d’application de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché.
Les sociétés d’architectes citées rétorquent que ce tribunal n’est pas compétent ratione materiae et demandent le renvoi de la cause au Tribunal de première instance. En effet, pour que le litige relève de la compétence du Tribunal du commerce, il faut au moins que la partie défenderesse ait la qualité de commerçant. Or, selon elles, la participation à une société commerciale momentanée ne confère pas automatiquement la qualité de commerçant.
Décision du tribunal
Le Tribunal de commerce de Tongres rappelle tout d’abord que la profession d’architecte est non seulement une profession réglementée, mais également une profession libérale, dont l’activité est civile. Depuis la loi du 15 février 2006, entrée en vigueur 1er juillet 2007, l’architecte peut exercer sa profession dans le cadre d’une société, dotée de la personnalité juridique. Une telle société civile à forme commerciale n’a pas la qualité de commerçant.
Le tribunal précise ensuite qu’une société commerciale momentanée, dépourvue de la personnalité juridique, ne peut être citée en justice, contrairement à ses associés et que l’objet statutaire d’une telle société est nécessairement commercial. Toutefois, il considère que ses associés n’acquièrent pas automatiquement la qualité de commerçant du seul fait de leur participation à une société momentanée.
Enfin, il considère que le fait que, selon l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 6 avril 2011, la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché s’applique aux professions libérales ne suffit pas à considérer que les titulaires de profession libérale sont commerçants.
Par conséquent, le tribunal décide qu’il n’est matériellement pas compétent pour connaître du litige et renvoie la cause au Tribunal civil de première instance de Tongres.
Bon à savoir
Conformément à l’article 3, § 4 du Code de commerce, les sociétés civiles à forme commerciale sont les sociétés dont l’objet est civil, et qui, sans perdre leur nature civile, ont adopté la forme d’une société commerciale pour bénéficier de la personnalité juridique. Elles n’ont pas la qualité de commerçant. La société commerciale momentanée est une société dépourvue de la personnalité juridique, qui, comme son nom l’indique, ne peut avoir qu’un objet commercial 2.
L’exercice d’un ou de plusieurs actes commerciaux qui définit la société commerciale momentanée 3 ne suffit toutefois pas à conférer la qualité de commerçant à ceux qui exercent cette activité, encore faut-il qu’ils en fassent leur profession habituelle, à titre principal ou à titre d’appoint (art. 1, C. comm.) 4.
L’acquisition de la qualité de commerçant par des sociétés d’architectes, du seul fait de leur participation à une société momentanée, ne peut se concevoir, dans la mesure où l’objet statutaire d’une société d’architecte est nécessairement de nature civile 5, et se heurterait de toute manière à des dispositions déontologiques.
Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.
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1. Comm. Tongres, 19 juin 2012, D.A.O.R., liv. 105-106, 2013, p. 140.
2. Art. 47, C. soc.
3. D.-B. Floor, Tijdelijke handelsvennootschappen, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 29.
4. J. Van ryn, et J. Heenen, Principes de droit commercial, t. I, 2ème édition, Bruylant, 1976, p. 326.
5. K. Uytterhoeven, “De architectenovereenkomst”, in Handboek, bouwrecht, Anvers, Intersentia, 2004, p. 417.