Les clauses d'exonération de responsabilité de l'architecte
Présentation des faits 1
Des maîtres de l’ouvrage ont fait appel à un architecte et à un entrepreneur pour faire ériger une construction. À l’issue des travaux, les parties ont procédé à la réception provisoire de la construction. Le procès-verbal de réception provisoire contenait une liste des malfaçons constatées, notamment des infiltrations d’eau, et des travaux à terminer.
Les maîtres de l’ouvrage ayant agi à bref délai, ils sont fondés à engager la responsabilité de l’entrepreneur pour manquement à ses obligations et celle de l’architecte pour ne pas avoir accompli correctement sa mission de contrôle de l’exécution des travaux.
Décision du Tribunal civil de Nivelles
La juridiction saisie a considéré que certains des dommages causés trouvaient leur source dans des fautes commises tant par l’entrepreneur que par l’architecte.
La responsabilité in solidum fut retenue car le tribunal considéra que, sans la faute de l’un d’eux, ces dommages ne se seraient pas produits tel qu’ils se sont produits 2.
Pour ce qui concerne ces dommages, la juridiction a écarté la clause contractuelle selon laquelle l’architecte s’exonère de toute responsabilité in solidum en cas de fautes commises par les autres intervenants.
Bon à savoir
À l’instar d’un entrepreneur, un architecte est tenu par la garantie décennale. Cette responsabilité particulière est d’ordre public et aucun de ces professionnels ne peut s’en exonérer, même partiellement 3.
En ce qui concerne les préjudices causés et qui ne relèvent pas de la garantie décennale, la jurisprudence accepte qu’un architecte puisse prévoir contractuellement une clause par laquelle il s’exonère de toute responsabilité in solidum en cas de fautes commises par les autres intervenants 4.
Cependant, ce genre de clause ne permet pas à l’architecte de s’exonérer des dommages causés par sa faute 5, lorsque d’autres personnes ont concouru à ce dommage. L’architecte reste tenu in solidum en cas de fautes concurrentes, et ce, pour l’intégralité du préjudice causé.
En effet, la clause d’exonération ne limite pas le droit du maître de l’ouvrage à la réparation en fonction de la gravité proportionnelle de la faute de l’architecte. Ce dernier ne peut véritablement s’exonérer de la responsabilité in solidum que pour les dommages qui sont exclusivement imputables à un tiers.
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1. Tribunal civil de Nivelles, 24 octobre 1997, J.L.M.B.i., 2000, p. 159.
2. Appel Liège, 4 avril 1996, J.L.M.B.i., 1999, p. 5.
3. Article 1792 du code civil.
4. B. Louveaux, « Entrepreneur défaillant, rôle et responsabilité de l’architecte », J.L.M.B., 2013/15, p. 845.
5. Appel Liège, 9 mars 1999, J.L.M.B.i., 2000, p. 171.