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ARCHITECTE

Bon a savoir

5 Avril 2016

La clause de responsabilité in solidum dans le contrat d'architecture

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Présentation des faits 1

M et Mme D. ont fait appel à un architecte et un entrepreneur en vue de construire un immeuble. En raison de certaines malfaçons dans la réalisation des travaux, le chantier dut être arrêté et les travaux détruits afin de recommencer la construction dans les règles de l'art.

Une décision du Tribunal civil de Liège prononce la résolution du contrat d'architecture et d'entreprise aux torts des constructeurs. Ces derniers sont condamnés in solidum à payer des indemnités à leurs clients pour le retard des travaux ainsi que pour le dommage qu'ils ont subi.

L'architecte E. fait appel de ce jugement en demandant d'être déchargé des condamnations mises à sa charge au motif qu'il n'a pas commis de manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat d'architecture à sa charge. Il conteste également la condamnation in solidum.

 

Décision de la Cour d'appel de Liège

La Cour décide, tout d'abord, que l'architecte n'a pas commis de manquement à son devoir de conseil quant au choix de l'entrepreneur dans la mesure où il a dressé une liste de trois entrepreneurs à partir de laquelle les maîtres de l'ouvrage ont fait leur choix.

Elle estime, ensuite, quant à la faute de surveillance et de contrôle reprochée à l'architecte par les intimés, que l'architecte n'a commis qu'une faute légère ne justifiant pas la rupture du contrat d'architecture et que ce dernier ne sera alors tenu de répondre que du dommage en lien causal avec son défaut de contrôle.

Enfin, quant à la condamnation in solidum, la Cour estime que le contrat d'architecture contenant une clause relative à l'exclusion de la responsabilité in solidum de l'architecte avec les autres édificateurs est parfaitement licite et ne constitue pas une clause abusive. En effet, elle considère que cette clause n'est pas de nature à créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties dans la mesure où elle n'a pas pour effet de limiter de façon inappropriée un droit légal du client vis-à-vis de l'architecte en cas de non-exécution totale ou partielle par celui-ci de ses obligations. 

L'architecte ne sera donc pas tenu de répondre de la dette de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage.

 

Bon à savoir

Le Code de droit économique établit une liste de clauses susceptibles de figurer dans un contrat entre un titulaire de profession libérale et un consommateur, étant considérées, dans tous les cas, comme abusives. 2 Ainsi, est considérée comme abusive la clause qui exclut ou limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis de la personne exerçant une profession libérale en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par la personne exerçant une profession libérale d'une quelconque de ses obligations contractuelles. 3

La jurisprudence considère que la clause inclue dans le contrat d'architecture prévoyant l'exclusion de la responsabilité in solidum de l'architecte avec les autres constructeurs actifs sur le chantier n'entre pas dans cette catégorie et ne peut alors être considérée comme abusive au regard de cette disposition.

En outre, une clause non-visée expressément par la loi peut, dans certaines circonstances, être considérée comme abusive et être déclarée nulle lorsqu'elle est de nature à créer un déséquilibre manifeste entre les parties et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle avec le client.

Le contrat d'architecture-type constituant un contrat d'adhésion, chaque clause ne fait pas l'objet d'une négociation individuelle entre l'architecte et le client. Toutefois, la clause excluant la responsabilité in solidum de l'architecte insérée dans un tel contrat ne sera pas de nature à créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties puisqu'elle n'a pas pour effet de limiter de façon inappropriée un droit légal du client vis-à-vis de l'architecte. En effet, le client reste libre de poursuivre l'architecte pour la réparation des dommages subis uniquement par sa faute.

Un architecte sera donc autorisé à introduire dans le contrat d'architecture qu'il conclut avec son client une clause telle que : « L'architecte n'assume pas les conséquences financières des erreurs et des fautes des autres édificateurs tels l'entrepreneur, l'ingénieur,... D'autre part, il n'est pas responsable des défauts internes de conception ou de fabrication des matériaux et fournitures. En conséquence, l'architecte n'assume aucune responsabilité in solidum avec aucun autre édificateur dont il n'est jamais obligé à la dette à l'égard du maître de l'ouvrage » 4.

Une telle clause sera considérée comme parfaitement licite. 5

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_____________________

1. Liège (20e chambre), 20 octobre 2011, J.L.M.B., 2013/15, pp. 847-852.

2. Code de droit économique, 28 février 2013, M.B., 29 mars 2013, p. 19975, art. XIV.50/

3. Code de droit économique, o.c., art. XIV.50 30°.

4. Liège (20e chambre), 20 octobre 2011, o.c., p. 851.

5. Voy notamment Bruxelles (2e chambre), 14 février 2008, RG 2005/AR/3217 cité par J.-P. Vergauwe, « L'architecte », in Guide de droit immobilier, Kluwer, 2009, p. IV.2.4 - 9.