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ARCHITECTE

Bon a savoir

20 Janvier 2015

La reconnaissance mutuelle du diplôme d'architecte dans l'Union européenne

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Présentation des faits (article mis à jour le 22 janvier 2015) 1

L'arrêté royal du 23 mars 2011 prévoit une dispense des obligations de stage pour tout ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou d'un Etat membre autre que le Royaume de Belgique en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visé par l'arrêté royal.

Cette dispense n'est pas subordonnée au respect de conditions permettant de vérifier si le ressortissant a effectué à l'étranger des prestations jugées équivalentes au stage.

L'Ordre des architectes belge introduit un recours en annulation contre cet arrêté royal devant le Conseil d'Etat en invoquant la violation de certaines dispositions de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.

En effet, les dispositions de la loi en cause ne permettent d'accorder une dispense de stage qu'aux ressortissants ayant effectué, à l'étranger, des prestations jugées équivalentes au stage. La simple détention du titre ne suffit donc pas à établir l'exercice de telles prestations.

Le Conseil d'Etat sursoit à statuer et pose une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne. Cette question concerne l'interprétation de certains articles de la directive 2005/36. Ces dispositions obligent chaque Etat membre à reconnaître au titre de formation qu'elle vise, en ce qui concerne l'accès aux professions et leur exercice, le même effet sur leur territoire qu'aux titres qu'il délivre.

Le Conseil d'Etat se pose la question de savoir si ces dispositions de la directive doivent être interprétées en ce sens qu'il est interdit pour un Etat membre d'exiger que, pour être inscrit à un tableau de l'Ordre des architectes, le titulaire d'un titre de formation d'architecte obtenu dans un autre Etat membre satisfasse, en outre, à des conditions de stage professionnel ou d'expérience. 

Décision de la Cour de justice de l'Union européenne

La Cour rappelle, tout d'abord, que la directive 2005/36 prévoit la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, s'agissant de l'accès à un certain nombre de professions réglementées.

Le but de cette directive est de permettre au titulaire d'une qualification professionnelle lui ouvrant l'accès à une profession réglementée dans son Etat membre d'origine d'accéder, dans l'Etat membre d'accueil, à la même profession et de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.

La directive prévoit, notamment pour la profession d'architecte, un système de reconnaissance automatique des titres de formation. Ce système s'oppose à ce qu'un Etat membre prévoit des conditions complémentaires à celles prévues par la réglementation de l'Union pour la reconnaissance des titres professionnels.

La Cour interprète les articles de la directive visés par le Conseil d'Etat belge comme prévoyant une obligation pour les Etats membres de reconnaitre les titres d'architecte délivrés par un autre Etat membre en leur donnant le même effet qu'aux titres qu'ils délivrent eux-mêmes, en ce qui concerne l'accès à la profession d'architecte.

La réglementation relative à cette reconnaissance de diplôme ne donne aucune marge d'appréciation à l'Etat membre amené à reconnaître un titre d'architecte délivré d'un autre Etat membre.

Une personne titulaire d'un titre valablement délivré et en possession d'un certificat complémentaire tel que figurant dans l'annexe de la directive doit donc pouvoir exercer sa profession d'architecte dans un autre Etat membre que le sien sans devoir prouver qu'il a obtenu des qualifications professionnelles supplémentaires. Un Etat membre ne peut, par conséquent, exiger d'un titulaire d'un titre d'architecte qu'il ait accompli un stage ou qu'il possède une expérience équivalente pour l'autoriser à exercer la profession d'architecte.

Bon à savoir

La réglementation européenne prévoit un système de reconnaissance mutuelle des diplômes pour certaines professions réglementées. La directive 2005/36 2, abrogeant la directive 89/46, a été adoptée afin de mettre en place ce système.

Ce système de reconnaissance « vise à supprimer les obstacles à l'exercice d'une profession dans un Etat membre autre que celui qui a délivré le titre établissant les qualifications professionnelles en cause ».

La directive met en place un système de reconnaissance général et un système de reconnaissance automatique des diplômes. 

Dans le cadre du système de reconnaissance automatique, les Etats membres ne disposent d'aucune marge de manoeuvre. Ces derniers seront alors dans l'obligation de reconnaître les mêmes effets aux titres visés par la directive et délivrés par un autre Etat membre que ceux qu'ils délivrent eux-mêmes.

Lorsqu'une personne se trouve en possession, non seulement d'un titre d'architecte délivré par son Etat membre d'origine et visé par la directive dans le cadre du système de reconnaissance automatique, mais également d'un certificat accompagnant son titre de formation tel que le prévoit la réglementation de son pays d'origine, l'Etat membre d'accueil ne pourra imposer le respect de conditions complémentaires afin de permettre au ressortissant concerné d'accéder à la profession d'architecte. L'exercice de la profession d'architecte par un ressortissant européen en Belgique ne pourra donc, dans ce cas, être subordonné à aucun stage ou aucune exigence d'expérience professionnelle. 4

Toutefois, si la personne est titulaire d'un titre d'architecte mais n'est pas en possession du certificat requis par son Etat membre d'origine afin d'exercer la profession, l'Ordre des architectes belge sera en mesure de lui imposer la réalisation d'un stage complémentaire afin d'accéder à la profession d'architecte en Belgique. 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________

1. C.J.U.E., 30 avril 2014 (Ordre des architectes c. Etat belge), T.V.W., 2014, liv. 3, p. 242.

2. Directive 2005/36 du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles du 7 septembre 2005, J.O.U.E., 30 septembre 2005, L 255, p. 22.

3. L. Defalque, « Liberté d'établissement des professions réglementées et reconnaissance mutuelle des diplômes », J.T., 2009/13, n° 6347, pp. 227-228.

4. Pour de plus amples informations, voy. J. Pertek, « Reconnaissance mutuelle des diplômes d'architecte », R.A.E., 2014, liv. 2, pp. 441-444.