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AVOCAT

Bon a savoir

22 Janvier 2016

La collaboration du demandeur d’aide juridique à la défense de ses intérêts

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Présentation des faits1

Le 12 avril 2006, le B.A.J. a accordé à Monsieur D. l'aide juridique. Il a désigné Maître Y, lequel succédait à Maître Z, lui-même ayant succédé à Maître W.

Le 3 août 2006, le B.A.J. a mis fin à l'aide juridique.

Monsieur D. a introduit un recours contre cette décision.

Par un jugement du 13 octobre 2006, le tribunal du travail de Bruxelles, autrement composé, a rejeté le recours et a confirmé la décision du B.A.J. de mettre fin à l'aide juridique.

Monsieur D. a interjeté appel contre ce jugement. La cause est fixée à l'audience du 10 septembre 2008 devant la Cour du travail de Bruxelles.

Entre-temps, le B.A.J. a accordé à nouveau l'aide juridique à Monsieur D. Le 17 avril 2007, il a désigné Maître X.

Le 10 octobre 2007, Maître X a déposé auprès du B.A.J. une requête fondée sur l'article 508/18 du code judiciaire, sollicitant qu'il soit mis fin à l'aide juridique.

Le 5 novembre 2007, la décision litigieuse a été prise.

L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles fait valoir les quatre moyens qui ont motivé la décision du 5 novembre 2007 :

-          Premièrement, Monsieur D. a refusé effectivement de communiquer ses coordonnées complètes à son conseil et en particulier l'adresse de son domicile ;

-          Deuxièmement, Monsieur D. a refusé effectivement de suivre les conseils de son avocat et tient à l'égard de maître X et de ses précédents conseils des propos insultants ;

-          Monsieur D. s’est montré dans ses écrits insultant à l'égard de Maître X et de ses précédents conseils, mettant en cause leur compétence, voire leur probité, ce qui fait obstacle à l'établissement d'une relation de confiance entre Monsieur D. et son avocat et s'analyse, dès lors, comme un manque de collaboration à la défense de ses intérêts ;

-          Les exigences de Monsieur D. sont inconciliables avec le traitement rationnel du dossier.

Monsieur D. conteste ces moyens et invoque qu’il a communiqué à maître X ses coordonnées, qu’il s’est rendu aux rendez-vous fixés et qu’il a transmis les pièces et documents en sa possession.

Il soutient que son anxiété vis-à-vis de l'avancement des procédures qu'il souhaitait intenter ainsi que son désarroi d'apprendre qu'il ne ressortait pas des attributions de son conseil de réaliser certains des actes demandés ont pu le conduire à tenir des propos désobligeants envers ses conseils, ce qui ne constitue toutefois pas un motif suffisant pour retirer l'aide juridique.

Ses attentes vis-à-vis de l'avocat désigné se limitent désormais à la poursuite d'une procédure à la suite d'une constitution de partie civile faite en avril 2008 et à une assistance dans ses rapports avec le procureur du Roi et le ministère de l'Intérieur.

Décision du Tribunal du travail de Bruxelles

Le tribunal du travail de Bruxelles rappelle tout d’abord que conformément à l'article 508/14 du code judiciaire, le B.A.J. peut refuser d'accorder l'aide juridique, lorsque la demande est manifestement mal fondée.

L'article 508/18 du Code judiciaire prévoit, par ailleurs, qu'il peut être mis fin à l'aide juridique, « lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts ».

Le tribunal du travail rappelle également que la collaboration à la défense des intérêts du client requiert de sa part un minimum de confiance non seulement envers son propre avocat, mais également envers la profession d'avocat dans son ensemble s’il sollicite la désignation d'un nouveau conseil.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur D. a tenu à plusieurs reprises, dans des écrits répétés et confirmés à l'audience, des propos insultants à l'égard des avocats successifs qui lui ont été désignés, à l'égard de la profession d'avocat dans son ensemble et, en particulier, à l'égard du dernier avocat désigné par le B.A.J., Maître X.

Ces quelques propos établissent à suffisance de droit que ce dernier ne témoigne manifestement pas de la confiance minimale qui lui permettrait de collaborer à la défense de ses intérêts avec un avocat qui lui serait désigné par le B.A.J.

Monsieur D. tente de justifier ses propos insultants par son anxiété et son désarroi. Le tribunal est d'avis que, dans certaines circonstances particulières, l'anxiété ou le désarroi pourraient expliquer que des propos déplacés soient tenus à un moment donné par un justiciable. Cependant, ni l'anxiété ni le désarroi ne justifient qu'un justiciable écrive des insultes, les répète dans plusieurs écrits et confirme le tout à l'audience.

En l'espèce, monsieur D. témoigne d'un dédain manifeste non seulement envers maître X, mais envers l'ensemble de la profession d'avocat. 

Le tribunal fait ensuite remarquer que les avocats ne sont pas des marionnettes et il incombe à un demandeur d'aide juridique de choisir : soit de se défendre seul, soit de se faire assister par un avocat. Dans ce dernier cas, le climat de confiance impose que la défense puisse se faire ensemble, de commun accord, dans le respect mutuel, en concertation2.

Ainsi, le droit à l'aide juridique ne justifie pas que les avocats désignés ou consultés soient les uns après les autres vilipendés, tenus responsables d'errements ou de manquements.

Aussi, dès lors que Monsieur D. démontre, par ses propos, qu'il n'est pas capable à l’heure actuelle d'entrer dans une relation de confiance avec un avocat, le tribunal constate que Monsieur D. n'est manifestement pas en mesure de collaborer à la défense de ses propres intérêts.

Par ailleurs, le tribunal constate que les exigences de monsieur D. sont manifestement inconciliables avec le traitement rationnel de son dossier par un avocat.

En réalité, il semble que monsieur D. n'ait pas besoin d'un avocat, mais plutôt d'un agent d'affaires. En atteste la lettre qu’il avait adressée au B.A.J. le 17 octobre 2007.

Les prestations qu’attend Monsieur D. de son avocat ne relèvent au demeurant pas du domaine de compétence d'un avocat. En effet, il ressort de la requête que Monsieur D., d'une part, veut acquérir les tableaux de sa grand-mère décédée et souhaite une aide pour négocier cette transaction et, d'autre part, attend de son avocat qu'il négocie pour lui une rémunération en tant qu'informateur de la police et/ou de la Sûreté de l'Etat.

Eu égard à ce qui précède, le tribunal du travail déclare la demande de Monsieur D. recevable, mais non fondée et l’en déboute, et, partant, condamner Monsieur D. à une indemnité de procédure de 1.200 EUR.

Bon à savoir

Les dispositions du Code judiciaire qui réglementent l'aide juridique permettent au bureau d'aide juridique de refuser d'accorder l'aide juridique lorsque la demande est manifestement mal fondée3. De plus, le B.A.J. peut mettre fin à l'aide juridique lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts4.

La collaboration du demandeur d’aide juridique à la défense de ses intérêts implique un minimum de confiance non seulement envers son propre avocat, mais aussi vis-à-vis de la profession d'avocat dans son ensemble lorsque celui-ci sollicite la désignation d'un nouvel avocat. Si l'absence ou la rupture de confiance permet au client de mettre fin à ses relations avec un avocat5, cette confiance doit être réciproque.

En effet, les avocats ne sont pas des marionnettes et il appartient à un demandeur d'aide juridique de choisir : soit de se défendre seul, soit de se faire assister par un avocat. Dans ce dernier cas, le climat de confiance impose que la défense puisse se faire ensemble, de commun accord, dans le respect mutuel, en concertation6. Ainsi, le droit à l'aide juridique ne justifie pas que les avocats désignés ou consultés soient les uns après les autres vilipendés, tenus responsables d'errements ou de manquements7.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Trib. trav. Bruxelles (15ème Chambre), 10 juin 2008, J.L.M.B., 2010/1, p. 32.

2. Trib. trav. Liège, 9 novembre 2006, J.L.M.B., 2007, p. 1711.

3. Article 508/14 du Code judiciaire.

4. Article 508/18 du Code judiciaire.

5. Cass., 17 février 2011, J.T., 2011/30, p. 633.

6. Trib. trav. Liège, 9 novembre 2006, J.L.M.B., 2007, p. 1711.

7. C. trav. Liège, 12 octobre 2007, J.L.M.B., 2007, p. 1705.