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AVOCAT

Bon a savoir

15 Juillet 2016

Le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle de l'avocat

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Présentation des faits 1

En 1996, Madame P. est assignée par Madame V. devant le tribunal de première instance en résolution d'un contrat de vente conclu entre elles. Madame P. fait alors appel à l'avocate C. afin de défendre ses intérêts dans le cadre de cette affaire.

Toutefois, Madame P. reproche à l'avocate C. de ne pas avoir diligenté la procédure au stade de l'appel qu'elle avait interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de première instance la condamnant à payer la somme de 1.188.000 francs belges à Madame V.

Madame P. soutient qu'elle a subi un préjudice en raison de l'inertie de l'avocate C. et elle engage donc sa responsabilité devant les tribunaux.

Le premier juge déclare la demande prescrite et condamne Madame P. aux dépens de l'instance.

Madame P. fait appel de ce jugement en postulant que l'action n'est pas prescrite et en réitérant sa demande de condamnation de l'avocat C. à lui payer des dommages et intérêts.

 

Décision de la Cour

La Cour rappelle que l'article 2276bis du Code civil prévoit que les avocats sont déchargés de leur responsabilité professionnelle cinq ans après l'achèvement de leur mission. Cet article stipule, en outre, que le point de départ du délai précité est le moment où la mission de l'avocat s'achève.

La Cour précise que la mission de l'avocat s'achève notamment lorsque le client met un terme à son mandat de façon non équivoque.

En l'espèce, Madame P. a pris la décision de changer d'avocat. Son nouveau conseil a adressé un courrier à l'avocate C. en date du 12 septembre 2001. Ce courrier étant resté sans réponse, Madame P. s'est rendue au cabinet de l'avocate C. afin de récupérer son dossier en date du 14 novembre 2001.

La Cour en conlut que L'avocate C. a donc eu connaissance de la décision non équivoque de Madame P. de mettre fin à son mandat au plus tard le 14 novembre 2001.

Elle ajoute que le fait que Me C. n'ait pas adressé d'état d'honoraires est irrelevant en raison du fait que l'état d'honoraires ne constitue pas la manifestation de la fin de la mission mais en est seulement la conséquence. Cette circonstance n'entraîne, en outre, nullement une reconnaissance de responsabilité.

La Cour en conclut que l'action est prescrite au moment de son introduction.

 

Bon à savoir

Le délai de prescription pour une action en responsabilité contractuelle de l'avocat est de cinq ans. Ce délai prend cours lorsque la mission de l'avocat prend fin. Passé ce délai, la responsabilité de l'avocat ne pourra plus être engagée par son client devant les tribunaux en vue de réclamer des dommages et intérêts suite à un éventuel dommage subi en raison d'une faute de l'avocat dans l'exercice de sa mission. 3

Une des circonstances dans lesquelles le mandat de l'avocat prend fin est celle dans laquelle le client met un terme à son mandat de façon non équivoque. 4

Lorsque le client décide de changer d'avocat, la mission de l'avocat auquel succède un confrère prend fin au moment où cet avocat prend connaissance de la décision de son client de le décharger de la défense de ses intérêts. 5

La Cour de cassation considère que la circonstance que l'avocat n'ait pas réclamé d'honoraires à son client ne permet pas d'affirmer que la mission de l'avocat n'a pas pris fin. En effet, le fait pour un avocat de réclamer ses honoraires constitue une conséquence de la fin de sa mission et non la manifestation de la fin de cette mission.

Le fait que l'avocat n'ait pas réclamé ses honoraires ne vaut pas non plus reconnaissance interruptive de la prescription de l'action en responsabilité. 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________

1. Cour d'appel de Liège (20e ch.), 21 octobre 2010, J.T., 2011/9, pp. 168-169.

2. Article 2276bis du Code civil.

3. C. Melotte, « La responsabilité professionnelle des avocats », in Responsabilités. Traité théorique et pratique, Kluwer, 2005, Dossier 28bis, pp. 38-42.

4. Cass., 20 mars 2003, J.L.M.B., 2003, p. 672.

5. Voy. Bruxelles (16e ch.), 18 octobre 2007, J.L.M.B., 2008, p. 239.