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AVOCAT

Bon a savoir

20 Mai 2016

Les honoraires d'un avocat consulté par un confrère

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Présentation des faits 1

Un avocat, Maître X, a consulté un confrère, Maître Y, au sujet du régime de la TVA applicable à un contrat de location-vente qui lui était soumis par l'un de ses clients. Après la tenue d'une réunion en son cabinet, l'avocat Y a adressé une consultation écrite à son confrère.

Quelques jours plus tard, Maître Y communiqua à Maître X un état de frais et honoraires. Ce dernier a contesté cet état en prétendant que le montant indiqué ne correspondait pas à ce qui avait été convenu et qu'en outre, il n'était pas le client mais un intermédiaire bénévole à ce stade. Après avoir obtenu un avis favorable du bâtonnier, l'avocat Y a introduit une action en justice contre son confrère pour obtenir le paiement des honoraires et les intérêts de retard.

La juridiction de première instance a donné droit à la demande de Maître Y et a condamné Maitre X au paiement demandé. Maître X a interjeté appel de cette décision.

 

Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles

Devant la Cour, Maître X soutient qu'il n'est pas débiteur de la somme réclamée au motif que son intervention a été limitée à celle d'un intermédiaire chargé de mettre en relation deux personnes sans être engagé lui-même dans la relation contractuelle.

Cependant, la Cour constate que l'avocat X n'a pas communiqué au confrère consulté les informations relatives à l'identité de son client et que ce dernier n'était pas présent lors de l'entrevue organisée au cabinet de Maître Y. Par ailleurs, le client et l'avocat Y n'ont eu que très peu de contact direct. Comme l'a précisé le bâtonnier dans l'avis sollicité par Maître Y, la Cour considère que l'avocat X est personnellement débiteur de l'état de frais et honoraires litigieux.

Quant au montant des honoraires, la Cour relève que, compte tenu de la notoriété de Y et de sa spécialité dans le domaine dans lequel la consultation était sollicitée, le tarif horaire n'était pas excessif. L'état d'honoraire indiquait de manière détaillée et précise les prestations accomplies. En conséquence, la Cour confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

 

Bon à savoir

Selon le Code judiciaire, les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction 2. Dans les cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre peut la réduire 3, en ayant égard notamment à l'importance de la cause, sa complexité, le travail de l'avocat, son autorité personnelle, la capacité financière du client, l'urgence et le succès obtenu 4.

Pour autant que ces frais soient réclamés dans un délai normal, l'avocat est financièrement responsable à l'égard des tiers qu'il choisit (correspondant, huissier, expert, etc.) pour les devoirs qu'il leur demande, sauf s'il les a avertis préalablement et par écrit que les frais devaient être réclamés directement à son client 5. Le bâtonnier de l'Ordre a déjà eu l'occasion de décider à plusieurs reprises que lorsqu'un avocat s'est adjoint, dans une affaire déterminée, un confrère qui n'est pas son collaborateur habituel, il est tenu personnellement au règlement des honoraires qui restent dus à ce dernier 6.

L'avocat a l'obligation d'informer clairement son client au sujet de la méthode de calcul de ses honoraires, et ceci dès l'ouverture du dossier 7. Les informations que l'avocat fournit à son client ont pour but de permettre à celui-ci de se forger une idée aussi précise que possible de la manière dont les honoraires et frais seront calculés et réclamés 8.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Bruxelles, 22 décembre 2011, R.G. n° 2007/AR/498.

2. Article 446ter du Code judiciaire.

3. Liège, 12 avril 2005, J.L.M.B., 2006/29, p. 1266.

4. Bruxelles, 18 janvier 2007, J.T., 2007/20, n° 6269, p. 426.

5. Article 1er du Règlement du 13 novembre 2006 relatif à la responsabilité financière de l'avocat.

6. Recueil des règles professionnelles, n° 351.

7. R.O. Dalcq, « A propos des honoraires d'avocat », J.T., 1999, p. 457.

8. Article 5.20 du Code de déontologie de l'avocat.