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AVOCAT

Bon a savoir

1 Aout 2014

L'avocat et son devoir de diligence – Responsabilité

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Présentation des faits 1

Dans les faits, des parties ont souhaité mettre fin à leur litige judiciaire et ont, suite à une réunion, convenu de signer une convention de transaction. Le conseil d'une des parties, Maître X, a confirmé cet accord par courrier au conseil de la partie adverse (Maître Y) et a proposé de rédiger la convention de transaction.

La convention de transaction rédigée par Maitre X prévoyait que ses clientes s'engageaient à payer une somme de 15.000 € dans les dix jours suivant la signature de la convention pour solde de tout compte.

Maître Y, le conseil de la partie adverse informa par courrier Maître X que sa cliente ne signerait la transaction qu'après réception d'une somme de 15.000 euros sur son compte de tiers. Maître X accusa bonne réception de la transaction signée par ses clientes et les invita à verser la somme de 15.000 euros sur son propre compte de tiers, tout en leur proposant de ne libérer les fonds que contre la signature de la transaction.

Maître X annonça à son confrère Y le versement de la somme de 15.000 € par ses clients sur son compte de tiers et proposa de libérer les fonds en échange de la signature de la convention de transaction. Maître Y demanda par courrier à Maître X de lui transmettre un exemplaire de la convention de transaction signée par ses clientes qu'il transmettrait ensuite à sa cliente pour signature. Maître X ne réserva aucune suite à cette demande, malgré des lettres de rappel de Maître Y.

Or, peu de temps après une S.A a déposé une requête en concordat judiciaire contre les clientes, la partie adverse a alors produit sa créance au concordat. Le tribunal de commerce de Tournai a accordé un sursis concordataire et a prévu que la partie adverse percevrait sur le montant total de sa créance (de 15.000 euros) un dividende de 30 %, soit une somme de 4.500 €.

La partie adverse a donc eu 4.500 € alors que si la transaction avait été transmise par Maître X, elle aurait obtenu 15.000 €, de sorte que la partie adverse a introduit une action en justice.

Décision de la Cour d'appel de Mons

La Cour d'appel de Mons estime que Maître X a commis une faute de gestion contractuelle, en qualité de mandataire de ses clientes, dans l'exécution de la convention passée avec le tiers contractant, en ne transmettant pas immédiatement à la partie adverse les deux exemplaires signés de la transaction.

En outre, la circonstance que la partie adverse était déjà en possession d'un exemplaire de la transaction (non signé par les clientes) n'exonère pas Maître X de sa faute dans l'exécution de sa mission contractuelle.

Que cette faute empêcha la cliente d'obtenir le paiement intégral des sommes dues en exécution de cette transaction, pourtant versées sur le compte de tiers de Maître X.

En effet, si Maître X avait transmis avec diligence la convention de transaction signée par ses clientes, comme cela lui avait été demandé à plusieurs reprises par Maître Y, sa cliente aurait pu obtenir le paiement intégral de sa créance avant le prononcé du jugement ordonnant un sursis concordataire.

Maître X a donc commis une faute et est tenu personnellement au versement de la différence dont son inertie a privé la partie adverse.

Bon à savoir

La responsabilité de l'avocat envers son client est contractuelle. Il s'agit tantôt, dans sa mission de conseil, de consultation, d'assistance et de direction du procès, d'un contrat de louage d'industrie ou d'entreprise de travail intellectuel, tantôt d'un contrat de mandat qui vient se superposer au contrat susmentionné pour les actes juridiques qu'il se charge d'accomplir. 2

L'avocat qui omet de transmettre à son confrère une convention de transaction signée par sa cliente, alors que cette transmission est une condition d'exécution de la transaction, commet une faute contractuelle. 3

En effet, l'avocat qui agit comme mandataire et qui commet une faute ou une négligence dans l'exécution de sa mission, engage, en vertu de la représentation, la responsabilité de son mandant envers le tiers contractant, sauf à démontrer que la faute outrepasse les bornes de son pouvoir. 4

_______________

1. Cour d'appel Mons (16e chambre), 11 septembre 2013, J.L.M.B., 2014/20, p. 933.

2. R.-O. Dalcq, « La responsabilité civile de l'avocat. Evolution récente de la jurisprudence et de la doctrine », in La responsabilité des avocats, Bruxelles, Editions du Jeune barreau de Bruxelles, 1992, pp. 101 et suivantes;

3. Bruxelles, 27 octobre 1998, J.L.M.B., 2000, p.230 et les observations de J.P. Buyle : « La responsabilité de l'avocat : vers un devoir permanent de prudence et de diligence ? ».

4. Cass., 22 avril 1985, Pas., 1985, I, p. 1021 ; P. Wéry, « Le contrat de mandat : développements jurisprudentiels récents (2000-2010) », in Chronique de jurisprudence en matière de contrats spéciaux, Formation permanente CUP, vol. 129, Anthemis, 2011 , p. 342.