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AVOCAT

Bon a savoir

16 Janvier 2015

L'autonomie consacrée au Conseil de l'Ordre des avocats

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Présentation des faits 1

Monsieur X. a été inscrit à l'Ordre des avocats du barreau de Y. du … au …, date à laquelle il a demandé son omission du tableau de l'Ordre.

Monsieur X. a demandé son omission en raison de faits de détournements avoués qui ont entraîné l'exercice d'une action publique et d'une action disciplinaire contre lui. 

Les deux procédures étant toujours en cours, Monsieur X. sollicite son admission au tableau de l'Ordre des avocats du barreau Z.

Le 29 août 2011, le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Z.  décide à l'unanimité des membres présents de refuser la demande d'inscription de Monsieur X. au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Z. Ce refus lui est opposé en raison des fautes que Monsieur X. a commises et pour lesquelles il a été omis de l'Ordre des avocats du barreau de Y.

Décision du Conseil de discipline d'appel

Le Conseil rappelle le principe d'autonomie consacré au barreau par le législateur dans l'article 432 du Code judiciaire.

Toutefois, il rappelle que cette disposition comporte des contrepoids, à savoir l'obligation de motiver un refus d'inscription et l'ouverture d'un recours à l'encontre d'un refus, recours que Monsieur X. exerce dans le cas d'espèce.

L'article 455 du Code judiciaire confie certaines missions au conseil de l'Ordre dont celle de « sauvegarder l'honneur des avocats et maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et doivent garantir un exercice adéquat de la profession ».

Le Conseil reconnait qu'un refus d'inscription peut être contesté en invoquant le caractère arbitraire de la décision ou l'abus de pouvoir du Conseil lorsque celui-ci sort des missions confiées par le législateur.

En l'espèce, toutefois, le Conseil de discipline d'appel estime que le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Z. ne s'est pas écarté de ses missions. Il confirme que Monsieur X. n'est pas victime d'une exclusion sociale puisque le refus qui lui a été opposé ne concerne que l'Ordre des avocats du barreau de Z.

La décision attaquée est, par conséquent, confirmée. 

Bon à savoir

L'article 432 du Code judiciaire reconnaît une autonomie au barreau dans le cadre de la gestion de son tableau.

Un recours contre cette disposition a été introduit devant la Cour constitutionnelle. Ce recours se fondait notamment sur la discrimination qui pourrait exister entre les titulaires des différentes professions libérales dans la mesure où seul le barreau bénéficie d'une telle autonomie. Cette discrimination n'a pas été reconnue par la Cour constitutionnelle qui a rejeté le recours. 2

Le barreau bénéficie donc d'une autonomie concernant les décisions d'acceptation ou de refus d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats.

Toutefois, cette autonomie comporte certaines limites dont celle de la motivation de la décision. La décision de refus doit, par conséquent, toujours être motivée. 3

Une autre limite consiste en le respect du cadre des missions confiées au conseil de l'Ordre par le législateur. 4 Une de ces missions est celle de « sauvegarder l'honneur des avocats et maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et doivent garantir un exercice adéquat de la profession ».

Le conseil de l'Ordre qui sort de ces missions commet un abus de pouvoir qui est susceptible d'entacher le refus d'inscription au tableau et d'entraîner la réformation de cette décision suite à un éventuel recours. 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________

1. Conseil de discipline d'appel francophone et germanophone, 25 janvier 2012, J.L.M.B., 2012/8, pp. 358-360.

2. C. Const., 17 janvier 2008, 2/2008, www.const-court.be.

3. Code jud., art. 432.

4. Code jud., art. 455.