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AVOCAT

Bon a savoir

6 Mars 2015

L'assistance d'un avocat lors du premier interrogatoire par le juge d'instruction

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Présentation des faits 1

Monsieur A. se fait interroger par le juge d'instruction. Un procès-verbal de cet interrogatoire est dressé.

Ce procès-verbal fait état du fait que Monsieur A. n'a pas pu être assisté d'un avocat durant l'interrogatoire.

Tout d'abord, il précise que l'avocat choisi par Monsieur A. ne serait pas présent lors de l'audition prévue dans le délai de garde à vue. Le procès-verbal relate, ensuite, les échecs successifs enregistrés pour que l'inculpé puisse être assisté d'un avocat.

Un contact a, notamment, été pris avec l'Ordre des barreaux francophones et germanophone. Celui-ci n'a pas désigné d'avocat. Le juge d'instruction a donc été dans l'impossibilité de permettre au demandeur une concertation confidentielle et d'être assisté par un avocat durant l'audition.

Le 26 novembre 2013, la Cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, décide que le mandat d'arrêt est régulier et de le maintenir en détention.

Monsieur A. introduit un pourvoi en cassation contre cette décision.

Décision de la Cour

Le demandeur présente trois moyens dans son mémoire. La Cour statue sur les trois moyens réunis.

Elle rappelle que le demandeur soutient que les juges d'appel auraient dû le remettre en liberté en raison du fait que le juge d'instruction s'est abstenu de la moindre initiative pour contacter le conseil qu'il avait désigné avant de procéder à son interrogatoire.

Le demandeur fait valoir que, par conséquent, les juges ne pouvaient se référer à l'interrogatoire mené par le juge d'instruction dans le cadre de leur appréciation des indices de culpabilité.

La Cour examine l'annexe du procès-verbal d'interrogatoire par le juge d'instruction qui fait état des différentes initiatives mises en place afin de permettre à Monsieur A. d'être assisté par un avocat lors de son interrogatoire.

La Cour constate que ce procès-verbal mentionne également qu'après que le juge d'instruction a rappelé à Monsieur A. son droit de se taire et de ne pas s'accuser lui-même, celui-ci a décidé de répondre aux questions du magistrat.

Le demandeur a confirmé les déclarations qu'il avait faites à la police devant laquelle il avait renoncé à son droit d'être assisté par un avocat et a, ensuite, accepté de répondre aux questions du juge d'instruction après avoir été informé quant à son droit au silence. L'arrêt attaqué décide qu'il ne peut être déduit de ces circonstances que Monsieur A. a été privé de son droit à un procès équitable ou que son interrogatoire devant le juge d'instruction est nul.

La Cour considère, dès lors, que les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision relative à la régularité du mandat d'arrêt et à la prise en compte des déclarations faites en l'absence d'un avocat.

Bon à savoir

Un inculpé a le droit d'être assisté par un avocat lors du premier interrogatoire devant le juge d'instruction. 2

Toutefois, lorsque la chambre des mises en accusation relève qu'après le constat, par le juge d'instruction, de l'absence d'avocat disponible pour assister l'inculpé lors de son interrogatoire, ce dernier a confirmé les déclarations faites à la police devant laquelle il avait renoncé à son droit d'être assisté par un avocat et qu'il a accepté de répondre aux questions du juge d'instruction après avoir été informé quant à son droit au silence, ces considérations impliquent que le juge d'instruction a été confronté à un cas de force majeure et que l'inculpé avait renoncé volontairement et de manière réfléchie à son droit d'être assisté par un avocat en telle sorte que ses déclarations faites en l'absence d'un avocat pouvaient être prises en compte.

En effet, la loi prévoit la possibilité pour l'inculpé de renoncer par écrit, volontairement et de manière réfléchie, à l'assistance d'un avocat. 3 La Cour constitutionnelle a admis qu'une personne majeure pouvait renoncer au droit à l'assistance d'un avocat dès lors que cette renonciation était faite de manière volontaire et réfléchie et que le suspect pouvait toujours revenir sur sa décision. 4

Par ailleurs, « il ne peut être adressé aucun reproche au juge d'instruction qui a entendu l'inculpé en l'absence d'avocat lorsque celui-ci a pris contact avec le bureau d'aide juridique mais qu'aucun avocat n'était disponible pour fournir son assistance lors de l'audition » 5. Le juge d'instruction est alors confronté à un cas de force majeure. 6

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________

1. Cass., 11 décembre 2013, R.G. P.13..1932.F.

2. Pour plus d'informations sur l'audition du suspect, voy. R. Schellingen en N. Scholten, He verdachtenverhoor : meer dan het stellen van vragen, Mechelen, Kluwer, 2014.

3. Art. 47bis, § 2, al. 3 C.I.cr. et art. 2bis, § 1er, al. 5 et § 2, al. 6 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, M.B., 14 août 1990, p. 15779.

4. C. const., arrêt du 14 février 2013, n° 7/2013, B.48 à B.49.2.

5. Cass., 11 décembre 2013, R.G. R.G. P.13..1932.F, Conclusions de l'avocat général Vandermeersch.

6. Cass., 23 janvier 2013, Pas., 2013, n° 54.