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AVOCAT

Bon a savoir

2 Septembre 2016

Le sort des conclusions additionnelles et de synthèse précédées de conclusions tardives ou inexistantes

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Présentation des faits 1

Par ordonnance du 24 novembre 2005, la Cour d’appel a fixé un calendrier d’échange de conclusions sur pied de l’article 747, §2 du Code judiciaire.

En ce qui concerne le défendeur, les dates mentionnées sont les suivantes : le 30 décembre 2005, le 15 février 2006 et le 18 mars 2006.

Les conclusions principales du défendeur ont bien été déposées au greffe de la Cour d’appel le 30 décembre 2005, mais elles n’ont été adressées à la partie adverse que par courrier du 2 janvier 2006.

La demanderesse estime que le défendeur n’a pas respecté le délai qui lui était imparti et dès lors demande à la Cour d’appel de Bruxelles d’écarter des débats les conclusions principales, de même que ses conclusions additionnelles et de synthèse.

La Cour d’appel, dans son arrêt du 29 mars 2007, a décidé que le dépôt des conclusions additionnelles et de synthèse par le défendeur ne fait apparaître aucun comportement procédural déloyal dans son chef justifiant l’écartement des conclusions. Par conséquent, ni les conclusions additionnelles et ni les conclusions de synthèse du défendeur ne doivent être écartées des débats.

La demanderesse a alors formé un pourvoi de cassation contre la décision rendue en degré d’appel.

 

Décision de la Cour

La Cour de cassation rappelle, tout d’abord, que lorsque le juge fixe les délais pour conclure, conformément à l'article 747, § 2, du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l'expiration des délais fixés par le juge sont d'office ecartées des débats.

Elle précise ensuite que l'économie de cette disposition n'est pas de priver nécessairement la partie qui néglige de déposer des conclusions dans le délai déterminé du droit de déposer des conclusions dans un délai ultérieur.

Toutefois, à la demande d'une autre partie, le juge peut sanctionner un comportement procédural déloyal et, par ce motif, écarter des conclusions des débats.

La Cour souligne enfin qu’il ne ressort, ni de cet article, ni du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, que les conclusions postérieures à celles qui ont été́ écartées comme tardives sur la base de l’article 747, § 2, du Code judiciaire devraient en principe être écartées des débats, sauf à établir que la partie bénéficiant de cette règle s’en prévaut pour surprendre son adversaire en s’arrogeant une position méconnaissant les droits de la défense de ce dernier.

Par conséquent, la Cour rejette le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles.

 

Bon à savoir

Malgré son libellé un peu différent, l'arrêt de la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 décembre 2008, rejette une fois de plus 2 la « théorie des dominos », qui consistait à admettre que les conclusions additionnelles et de synthèse, précédées de conclusions principales tardives ou inexistantes, étaient par voie de conséquence (comme des « dominos ») écartées des débats par le juge 3.

Effet, la Cour suprême admet, de manière générale, que la partie qui n'a pas conclu à titre principal, ou qui l’a fait mais tardivement, peut conclure à titre additionnel ou de synthèse, pour autant que bien entendu ces conclusions additionnelles ou de synthèse soient déposées au greffe et communiquées à la partie adverse dans le délai fixé par l’ordonnance ou le calendrier de mise en état.

Ces conclusions additionnelles ou de synthèse ne peuvent être écartées des débats que lorsqu'elles font apparaître un comportement procédural déloyal. Il en va ainsi notamment de la violation des droits de la défense de la partie adverse ou du retard injustifié du traitement de la cause. Le juge dispose, à cet égard, d’une grande marge d’appréciation.

Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation précise que le comportement procédural déloyal qui justifie l'écartement des conclusions additionnelles ou de synthèse des débats doit s'apprécier dans le chef de la partie qui n'a pas conclu à titre principal ou qui l’a fait mais tardivement, et non dans le chef de la partie qui se prévaut de l’écartement des conclusions additionnelles et de synthèse 4.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Cass., 4 décembre 2008, Pas., 2008, liv. 12, p. 2828.

2. Cass., 14 mars 2002, R.W., 2002-2003, p. 244 ; Cass., 27 novembre 2003, Pas., I., p. 1905 ; Cass., 16 mars 2006, R.A.B.G., 2006, p. 83. 

3. Cass., 22 mars 2001, J.T., 2001, p. 519 ; H. Boularbah et J.F. van Drooghenbroeck, « La mise en état des causes…perdue ? », J.T., 2000, p. 818 ; H. Boularbah et J.F. van Drooghenbroeck, « La Cour de casation et les fausses conclusions additionnelles », J.T., 2001, pp. 513 et s. ; E. Breways, note sous Cass., 9 janvier 1998, R.D.J.P., 1998, p. 223.

4. H. Boularbah et J.F. van Drooghenbroeck, « L'abus du droit de conclure : vivacité d'une théorie », in Mélanges Philippe Gérard, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 494, n°26.