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AVOCAT

Bon a savoir

27 Mai 2016

La non réclamation d'honoraires n'est pas un obstacle à l'achèvement de la mission de l'avocat

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Présentation des faits 1

Dans le cadre d’un litige en résolution d’une vente, une dame fait appel à une avocate. En première instance, la cliente fut condamnée à payer une somme d’argent à la partie adverse. Un appel fut interjeté et en 2001, durant la procédure, la cliente changea de conseil.

En effet, la cliente reproche à son avocate de ne pas avoir diligenté la procédure au stade de l’appel et soutient avoir subi un préjudice à la suite de l’inertie qu’elle impute à l’avocate. La cliente a introduit une action en responsabilité de son ancienne avocate en date du 13 février 2008.

Dans son jugement, le tribunal de première instance de Liège a déclaré prescrite la demande en responsabilité. Faisant valoir que l’action n’était pas prescrite, la cliente interjette appel.

 

Décision de la Cour d’appel de Liège

La Cour commence par rappeler que les avocats sont déchargés de leur responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces cinq ans après l’achèvement de leur mission 2.

Face à la prétention de la cliente qui avance ne pas avoir mis fin à la mission de son ancienne avocate, la Cour constate que cette cliente a changé de conseil en 2001, qu’elle est allée personnellement chercher son dossier au cabinet de l’avocate succédée et que son nouveau conseil a adressé un courrier au greffe de la cour d’appel de Liège pour signaler qu’il succédait à l’avocate.

Sur base de ce constat, la Cour considère que l’avocate a eu connaissance de la décision non équivoque de son ancienne cliente de mettre un terme à son mandat. Le fait que l’avocate succédée n’ait pas adressé un état d’honoraires à son ancienne cliente est sans influence car cet état d’honoraires n’est que la conséquence de la fin de la mission et non sa manifestation.

Il en résulte que l’action en responsabilité était prescrite au moment de son introduction en 2008. En conséquence, la Cour confirme le jugement attaqué.

 

Bon à savoir

La loi dispose que l’action en responsabilité professionnelle à l’encontre des avocats se prescrit par cinq ans à compter de l’achèvement de leur mission. La mission de l’avocat s’achève notamment lorsque le client met un terme à son mandat de façon non équivoque 3.

En cas de succession d’avocats, l’achèvement de la mission au sens de l’article 2276bis du Code civil, implique que l’avocat auquel un confrère succède ait au moins connaissance de la décision de son client de le décharger de la défense de ses intérêts. Le point de départ de cette prescription ne peut dépendre de la seule décision intime du client de changer d’avocat et que le précédent avocat ignorait 4. La prescription de l’action en responsabilité court à partir du jour où, soit l’avocat a terminé sa mission, soit le dossier est clôturé ou remis au client 5.

La non réclamation d’honoraires par un avocat n’est pas un obstacle à l’achèvement de sa mission. En effet, les honoraires restant dus sont une conséquence de l’achèvement de la mission de l’avocat et non sa manifestation. La prescription quinquennale commence donc à courir même si une créance d’honoraires existe à charge du client.

_______________ 

1. Appel Liège, 21 octobre 2010, J.T., 2011/9, p. 168.

2. Article 2276bis du Code civil.

3. Cass., 20 mars 2003, J.L.M.B., 2003, p. 672.

4. Appel Bruxelles, 18 octobre 2007, J.L.M.B., 2008, p. 239.

5. J.-P. Buyle, Achèvement de la mission de l'avocat, J.L.M.B.i., 2000/06, p. 256.